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Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins rouges et rosés)


NOR : AGRP0501418D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Alos, Amarens, Andillac, Arthès, Aussac, Bellegarde, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Cambon-d'Albi, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Couffouleux, Cunac, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Fréjairolles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Les Cabannes, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Marsal, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Mouzieys-Teulet, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Grégoire, Saint-Juéry, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Salvagnac, Senouillac, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.

Article 3


Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée « Gaillac », identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 3-4 novembre 1999 et du 6 septembre 2000 ;

2027 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 5 et 6 juin 2002.

Article 4


Les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépages principaux : duras N, fer N, syrah N. Les cépages principaux doivent représenter ensemble au minimum 60 % de l'encépagement. Les cépages duras N et fer N doivent représenter ensemble au minimum 40 % de l'encépagement et chacun doit représenter au minimum 10 % de l'encépagement.

Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, merlot N.

Par le terme : « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée susvisée.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins deux cépages principaux.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 8 ci-après.

Article 5


Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes :

- taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un total maximum de 10 yeux fructifères par pied ;

- taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères par pied ;

- la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs, sauf en ce qui concerne les vignes taillées en gobelet, où cet écartement est fixé à 2,2 mètres.

La distance minimum entre les pieds est de 0,8 mètre.

La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.

Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.

Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3 500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit que 30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 et que 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.

Article 6


I. - Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.

Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

II. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13,5 %.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2,5 grammes par litre pour les vins rouges et à 4 grammes par litre pour les vins rosés.

III. - Les vins sont vinifiés selon les usages locaux. Ils bénéficient des pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 7


Seuls peuvent bénéficier de la mention « primeur » les vins rouges répondant aux conditions fixées aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes :

- les parcelles destinées à la production de « Gaillac » primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au minimum huit jours avant le début des vendanges ;

- le vin est issu du seul cépage gamay ;

- les raisins doivent être récoltés manuellement ;

- la hauteur de vendange transportée de la vigne à la cuverie ne doit pas être supérieure à 60 centimètres ;

- les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique obligatoire suivie d'une fermentation malolactique ;

- les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13 %.

Article 8


Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation « Gaillac » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.

Article 9


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.

Article 10


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 11


Le décret du 23 octobre 1970 modifié définissant les appellations contrôlées « Gaillac », « Gaillac premières côtes » et « Gaillac mousseux » est abrogé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé